BY-LAW NO.2/RÈGLEMENT NUMÉRO 2
BY-LAW NO. 2
A By-law respecting the borrowing of money, the issuing of securities and the securing of liabilities by The Canadian Canon Law Society/La Société canadienne de droit canonique.
Be it enacted as a By-law of the Corporation as follows:
1. Without limiting the borrowing powers of the Society as set forth in the Act, but subject to the articles and any unanimous member agreement, the Board may from time to time on behalf of the Society, without authorization of the members:
a. borrow money upon the credit of the Society;
b. issue, reissue, sell or pledge bonds, debentures, notes or other evidences of indebtedness or guarantee of the Corporation, whether secured or unsecured;
c. to the extent permitted by the Act, give directly or indirectly financial assistance to any persons by means of a loan, guaranteed on behalf of the Society to secure performance of any present or future indebtedness, liability or obligation of any person, or otherwise; and
d. mortgage, hypothecate, pledge or otherwise create a security interest in ail or any currently owned or subsequent] y acquired real or persona], movable or immovable, property of the Society including book debts, rights, powers, franchises and undertakings, to secure any such bonds, debentures, notes or other evidences of indebtedness or guarantee or any other present or future indebtedness, liability or obligation of the Society.
Nothing in this article limits or restricts the power of the corporation to borrow by means of bills of exchange or promissory notes made, drawn, accepted or endorsed by or in the name of the corporation.
2. The Board may from time to time delegate to a committee of the Board, a director or a member of the Society or any other person as may be designated by the Board ail or any of the powers conferred on the Board by Article 1 above or by the Act to such extent and in such manner as the Board may determine at the time of such delegation.
DISSOLUTION OF THE SOCIETY
3. In the event of dissolution or liquidation of the Corporation by a two-thirds majority vote of the members of the Society who enjoy an active and passive voice, all its remaining assets after payment of its liabilities shall be distributed by the Executive Board to the Faculty of Canon Law of Saint Paul University.
Règlement sur l’emprunt d’argent, l’émission de titres et les garanties se rapportant aux obligations de La Société canadienne de droit canonique/The Canadian Canon Law Society.
Il est adopté à titre de règlement administratif de la corporation ce qui suit:
1. Sans limiter la capacité d’emprunt de la corporation, tel qu’il est indiqué dans la Loi, mais sous réserve des statuts et de toute convention unanime des actionnaires, le conseil peut, de temps à autre, pour le compte de la corporation, sans autorisation des actionnaires:
a. emprunter de l’argent sur le crédit de la corporation;
b. émettre, réémettre, vendre ou mettre en gage des obligations, des débentures, des effets ou d’autres titres de créance ou garanties de la corporation, qu’ils soient ou non assortis d’une sûreté;
c. dans la mesure permise par la Loi, accorder une aide financière à quiconque, directement ou indirèctement, au moyen d’un prêt ou d’une garantie au nom de la corporation pour l’exécution de quelque dette, responsabilité ou obligation actuelle ou future que ce soit qui incombe à toute personne, ou de toute autre manière; et
d. grever d’une hypothèque, donner en gage ou assujettir à une sûreté ou d’une autre façon les biens meubles ou immeubles qui appartiennent à la corporation ou qu’elle acquerra ultérieurement, notamment ses comptes débiteurs, droits, pouvoirs, concessions et entreprises, afin de garantir ces obligations, débentures, billets ou autres titres de créance ou de garantir toutes autres dettes, responsabilités ou obligations ultérieures de la corporation.
Il n’y a rien dans le présent article qui ait pour effet de limiter ou de restreindre le pouvoir de la corporation d’emprunter au moyen de lettres de change ou de billets à ordre effectués, tirés, acceptés ou endossés par la corporation ou en son nom.
2. De temps à autre, le conseil peut déléguer à un comité du conseil, à un administrateur ou à un membre de la haute direction de la corporation, ou à quiconque pouvant être désigné par le Bureau de direction, une partie ou l’ensemble des pouvoirs conférés à ce dernier par l’article 1 ci-dessus ou par la Loi, dans là mesure et de la manière que le conseil peut établir au moment d’effectuer cette délégation.
DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ
3. Dans l’éventualité de la dissolution ou de la liquidation de la Corporation, par un vote de la majorité de deux tiers des membres de la Société qui jouissent d’une voix active et passive, tous ses avoirs, une fois ses dettes payées, seront distribués à la Faculté de droit canonique de l’Université Saint-Paul à Ottawa.